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Téléphone

Téléphoner en conduisant détourne obligatoirement l'attention, "kit mains-libres" ou pas. L'usage du téléphone portable au volant multiplie par 3 le risque d'accident.
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L'usage d'un téléphone tenu en main en conduisant est interdit.
Est également interdit, au 1er juillet 2015, le port à l’oreille, par le conducteur d’un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d’émettre du son, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Cela interdit notamment les oreillettes permettant de téléphoner ou d’écouter de la musique.
Conduire avec un téléphone à la main ou en portant à l'oreille un dispositif audio de type écouteurs, oreillette ou casque est passible :
-d’une amende forfaitaire de 135 € ;
-d’un retrait de 3 points du permis de conduire.

La mesure n°22 du plan d’action pour la sécurité routière annoncée par Bernard Cazeneuve en janvier dernier est entrée en vigueur mercredi 1er juillet 2015. Il est désormais interdit à tous les conducteurs (de voiture, de camion, de moto, de cyclo ou de vélo) de porter à l’oreille tout dispositif susceptible d’émettre du son (conversations téléphoniques, musique, radio).
L’usage du téléphone au volant est devenu une pratique banale mais qui reste toujours aussi dangereuse. Seuls 51% des conducteurs estiment que le téléphone constitue un véritable danger, il est pourtant responsable d’1 accident corporel sur 10. Il a par ailleurs été prouvé que le conducteur enregistre entre 30 et 50% d’informations en moins sur la route lorsqu’il est au téléphone provoquant alors un impact négatif sur la bonne exécution des tâches nécessaires à la conduite.

Sanctions encourues en cas de non-respect de ces règles :
-une amende de 135€
-la perte de 3 points sur le permis de conduire.

Dispositif audio que dit la loi ?
Nouvelle rédaction de l’article R.412-6-1 du code de la route, prévue à ce stade, dans l’attente de l’avis du Conseil d’État
«L’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit. Est également interdit le port à l’oreille, par le conducteur d’un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d’émettre du son, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.

Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaire prévus à l’article R. 311-1, ni dans le cadre de l’enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l’examen du permis de conduire ces véhicules.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.»